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Textes de loi et réglement - Vente de chatons en exposition
ATTENTION LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT OBLIGATOIRES POUR LA VENTE DE CHATONS DANS L’EXPOSITION REGLEMENT DES EXPOSITIONS DU LOOF : Article 7-5 du règlement des expositions du Livre Officiel des Origines Félines : La vente éventuelle de chats en exposition est sous la responsabilité de l’organisateur et de l’exposant (et/ou du propriétaire) qui s’assurent des dispositions légales en la matière. Dans tous les cas, l’étiquetage doit se conformer aux dispositions légales et notamment en matière d’identification du vendeur et du prix de vente. En l’absence de cet étiquetage, aucune mention de disponibilité de chatons (nés ou à naître, présents ou non sur l’exposition) ne peut être disposée ; Le formulaire remis par le LOOF doit être complété et affiché sur la cage . DISPOSITIONS DU CODE RURAL Article L 214.6 du Code Rural : On entend par élevage de chien ou de chat l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an. Article *1 L. 214-8 1* - I.)- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; 2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II) - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III.) - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. IV.) - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article *1 L. 214-6 1*, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. V.) - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Date de création : 18/12/2005 @ 23:50
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